LES INTERVENTIONS SUR LE
SECTEUR " SECURITE ECONOMIQUE ACTIVE "
CONCERNENT LES SOCIETES FRANCAISES
IMPLANTEES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL OU A L’ETRANGER
Gestion & Stratégie en Sécurité Économique Active
Contre - Espionnage Industriel
Unité Spéciale d' Investigations (Trafics sensibles)
Détection d’ Écoutes, Enquêtes Sensibles, Recherche de
Personnes
Interventions à l’ Étranger
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ENQUÊTEUR PRIVE : UNE DEMARCHE LEGALE
Réglementée par la loi N° 2003-239 du 18 mars 2003
relative à l'exercice des activités de sécurité privée,
la profession d'enquêteur privé s'inscrit désormais dans
un cadre juridique rigoureux.
1) Une profession libérale reconnue.
Elle confère au praticien, titulaire d'un agrément
préfectoral et régulièrement déclaré auprès des
organismes sociaux, la possibilité de "recueillir, même
sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa
mission, des informations ou renseignements destinés à
des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts". Une
législation qui intervient suite à l'apparition de
nouvelles technologies liées à l'information et la
sécurité dans la vie des entreprises mais aussi à la
présence d'un témoin : l'enquêteur privé.
2) Une action validée par ordre de mission.
Chargé d'investigations dans la lutte contre la
malveillance, son rôle est de rechercher les indices et
d'en établir la preuve en justice. Témoin au quotidien
d'actes malveillants, il intervient en qualité de
mandataire dans le cadre des articles 1984 à 2010 du
code civil. Soumis au secret professionnel, ses
honoraires, applicables aux particuliers comme aux
entreprises, peuvent varier selon la nature de la
mission, les circonstances et ses spécificités, les
moyens mis en œuvre, les difficultés rencontrées, le
temps passé et les frais à engager.
3) Un témoignage admissible en justice.
Ainsi, le législateur reconnaît-il non seulement le
droit d'enquêter mais admet également la recevabilité de
son rapport lorsque ce dernier est circonstancié, daté,
signé et ne fait l'objet d'aucune animosité (Cour de
cassation, 2ème chambre civile, arrêt N° 1020 du 11
juillet 1962). La collecte d'indices et de
renseignements doit par ailleurs être légitime et
légale.